Dissolution d'un OGEC
PROCEDURE A RESPECTER EN CAS DE DISSOLUTION D'UN OGEC
Cas d'une dissolution volontaire de l'association par ses membres,
peut être à la suite d'une baisse des effectifs qui dure depuis plusieurs années
et qui rend nécessaire la fermeture de l'école.
En général, cette décision est de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. Nous vous conseillons de vous référer aux statuts de l'O.G.E.C. concerné pour connaître les délais de convocation, les conditions de quorum et de majorité d'une telle assemblée.
Il n'est pas obligatoire légalement de déclarer à la préfecture et au journal officiel la dissolution de l'assemblée, mais il est vivement conseillé de le faire.
La personnalité morale d'une association dissoute subsiste mais uniquement pour les besoins de la dissolution. L'assemblée générale extraordinaire désigne les personnes chargées de la liquidation de l'association.
S'il a été fait des apports (mobiliers et/ou immobiliers) à l'O.G.E.C., l'assemblée générale doit décider de leur sort.
L'assemblée générale peut décider du retour des apports à leur apporteur ou de leur dévolution à une autre association poursuivant le même objet.
Les personnes chargées de la liquidation doivent s'assurer que l'ensemble des dettes de l'O.G.E.C. sont éteintes. Si l'O.G.E.C. se trouve dans l'impossibilité financière de rembourser ses créanciers il faut envisager d'opter pour une déclaration de cessation de paiement puis une liquidation de biens (ci-joint détails sur cette procédure).
Si, après les opérations de reprise des apports et d'extinction des dettes, l'O.G.E.C. est toujours détenteur d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, il peut le transférer sous deux formes :
- le dévoluer à une association reconnue d'utilité publique : la dévolution à titre gratuit est alors analysée comme une libéralité,
- faire un apport partiel d'actif ou se faire absorber par une autre association (un O.G.E.C.) qui n'a pas obligatoirement la capacité de recevoir des libéralités; il est alors conseillé d'opérer une fusion absorption. Si le patrimoine est constitué d'immeubles, l'apport ou la fusion devra se faire par acte notarié.
Les membres de l'O.G.E.C. dissout ne peuvent pas être déclarés attributaires du patrimoine de l'association à laquelle ils adhèrent.
Au regard du contrat simple ou d'association dont est titulaire l'O.G.E.C destiné à diparaître, il y a intérêt à faire absorber cet O.G.E.C par un autre OGEC pour garder le bénéfice de ce contrat et les postes d'enseignants qui s'y rattachent. Nous vous conseillons de vous référer à ce sujet au chapitre C4 dans la D.S.E.L.
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