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Le dépôt d’une demande d’ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance

L’article L2324-1 du Code de la santé publique dispose que :

“si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du Conseil Général, après avis du maire de la commune d’implantation.”

Cette autorisation se présente sous la forme d’un arrêté qui précise, en particulier, l’âge, le nombre d’enfants maximum pouvant être accueillis simultanément dans l’établissement, et les types d’accueil. Cet arrêté est publié au Bulletin municipal officiel.

En application de l’article R 2324-18 du Code de la santé publique, le dossier de demande d’autorisation doit comporter un certain nombre de pièces :

«1º    Une étude des besoins ;

2º      L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;

3º      Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;

4º      Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;

5º      Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou  réciproquement, en cas de multi-accueil ;

6º      Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;

7º      Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement intérieur prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;

8º      Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces. »

 

L’article R2324-19 du Code de la santé publique précise que :

« Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation […]

Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.

A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise ».

 

L’autorisation de fonctionnement est délivrée au regard du respect des obligations réglementaires :

-               la sécurité, attestée par le rapport de la commission (ou du contrôleur) de sécurité de la préfecture de police,

-               le personnel (qualification, respect des obligations sanitaires),

-               le projet d’établissement, et le règlement intérieur.

Ainsi, avant tout dépôt de dossier, il convient de s’assurer des normes d’accueil et des qualifications du personnel.